TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section II — Entretien des lignes › Sous-section III — Lignes étrangères au réseau général des télécommunications
Article 444
Les engagements relatifs à la location et à l'entretien des appareils et des organes des postes et installations sont souscrits pour une durée minimum d'un an, exception faite du matériel fourni à titre temporaire pour lequel il n'y a pas de durée minimum.