TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section II — Entretien des lignes › Sous-section III — Lignes étrangères au réseau général des télécommunications
Article 441
Dans les réseaux où les taxes des communications téléphoniques sont imputées au compteur de l'abonné demandeur et si l'équipement du centre de rattachement le permet, les abonnés sont autorisés à faire équiper leurs lignes téléphoniques de compteurs de taxes installés près des postes d'abonnement. Ces compteurs sont fournis et entretenus par l'administration des postes et télécommunications.