TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section II — Entretien des lignes › Sous-section III — Lignes étrangères au réseau général des télécommunications
Article 439
L'installation, la location-entretien des appareils et des organes des postes et installations fournis par l'administration des postes et télécommunications, l'entretien par cette administration des appareils et organes des postes et installations fournis par les abonnés, la vérification des Installations réalisées par les installateurs agréés, donnent lieu au paiement de taxes fixées par décret.
Toutefois, pour le matériel d'un type nouveau mis à l'essai, ces redevances peuvent être fixées par arrêté.
Lorsqu'aucune taxe n'est prévue pour l'entretien d'un appareil ou organe de poste ou d'installation fourni par un abonné, cet entretien peut être assuré contre remboursement des dépenses faites, y compris la majoration forfaitaire pour dépenses annexes.