TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section II — Entretien des lignes › Sous-section III — Lignes étrangères au réseau général des télécommunications
Article 435
L'abonné est responsable du matériel mis à sa disposition. En cas de perte, de destruction totale, de mise hors d'usage, provenant d'un fait dont il est civilement responsable, l'abonné doit rembourser le prix de remplacement de ce matériel au cours en vigueur au moment du remplacement, y compris les majorations forfaitaires pour dépenses annexes.
L'abonné est responsable des accidents qui résulteraient pendant ou après l'exécution des travaux de pose de son installation, de contacts avec les canalisations dissimulées de toute nature (gaz, eau, électricité, etc...) ou de la proximité de ces canalisations dont il n'aurait pas, au préalable, fait connaître le parcours ou même la simple existence aux représentants de l'administration des postes et télécommunications.
L'abonné supporte les risques de toute nature inhérents aux installations et assume personnellement, vis-à-vis des tiers, la responsabilité des dommages qui pourraient provenir du fonctionnement de ces installations.
De même, la réparation des dérangements ou des détériorations. qui ne sont pas le fait de l'usage normal des appareils est à la charge de l'abonné qui doit rembourser le montant des dépenses faites en matériel et en main-d'œuvre, y compris les majorations forfaitaires pour dépenses annexes.