TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section II — Entretien des lignes › Sous-section III — Lignes étrangères au réseau général des télécommunications
Article 433
Les postes, appareils et installations téléphoniques fournis par l'abonné, doivent être agréés par l'administration des postes et télécommunications. Ils sont, suivant le type et la capacité du matériel choisi, mis en place et entretenu, soit par l'administration des postes et télécommunications, soit par un installateur admis par elle.
L'entretien par l'administration des postes et télécommunications est exclusif de la fourniture de pièces de rechange et des générateurs d'électricité. Toutefois, l'administration fournit gratuitement les générateurs d'électricité nécessaires au fonctionnement des postes simples, principaux et supplémentaires, à condition que ces postes ne puissent être utilisés que pour des communications avec le réseau général, à l'exclusion de toute communication intérieure.