TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section II — Entretien des lignes › Sous-section III — Lignes étrangères au réseau général des télécommunications
Article 432
Les appareils et installations télégraphiques fournis par l'usager sont obligatoirement installés et entretenus aux frais de celui-ci par un installateur admis par l'administration des postes et télécommunications.
Ils doivent être d'un type agréé par l'administration des postes et télécommunications et estampillés par celle-ci avant mise en service.
Ils peuvent être assujettis à un contrôle périodique effectué par l'administration des postes et télécommunications aux frais de l'usager.