TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre I — Dispositions générales : Section I Le monopole des télécommunications :
Article 42
Le service de la correspondance autre que la correspondance officielle, peut, dans des circonstances exceptionnelles, être suspendu par le ministre des postes et télécommunications, soit partiellement, soit totalement , sur tout ou partie du réseau des télécommunications.
Art. 43, L'Etat n'est soumis à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance privée sur le réseau des télécommunications.
Il en est de même en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction et la distribution des annuaires.