TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section II — Entretien des lignes › Sous-section III — Lignes étrangères au réseau général des télécommunications
Article 426
Dans les deux cas visés aux articles 424 et 425, l'administration des postes et télécommunications se réserve le droit de vérifier les travaux exécutés par les permissionnaires et, le cas échéant, d'y faire apporter les modifications nécessaires au bon fonctionnement des lignes; les frais supportés de ce fait par l'administration des postes et télécommunications sont à la charge desdits permissionnaires.