TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section II — Entretien des lignes › Sous-section III — Lignes étrangères au réseau général des télécommunications
Article 424
L'entretien et le relèvement des dérangements des lignes d'intérêt privé, posées entièrement sur des appuis privés ou en câbles privés, peuvent, après autorisation de l'administration des postes et télécommunications, être assurés par les permissionnaires. Dans ce cas, la redevance d'entretien n'est pas perçue.