TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section II — Entretien des lignes › Sous-section II — Lignes de télécommunications raccordées au réseau général.
Article 422
En cas de création ou de transfert d'un point de rattachement, il n'est procedé immédiatement à la révision des redevances d'entretien des lignes d'abonnement principal que si cette création ou ce transfert a pour conséquence de réduire lesdites redevances.
Lorsque, ultérieurement, intervient l'une des modifications de concession d'un abonnement prévues aux articles 333 à 342 et 345 ou la reprise d'un abonnement dans les conditions prévues à l'article 348, il est fait application intégrale, pour le calcul des redevances d'entretien, des nouvelles dispositions en vigueur.