Ordonnance n° 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications
TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section II — Entretien des lignes › Sous-section I — Dispositions générales
Article 421
Les lignes concédées pour une durée d'utilisation inférieure à cinq jours ne donnent pas lieu au paiement d'une redevance d'entretien.