TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre I — Dispositions générales : Section I Le monopole des télécommunications :
Article 41
Sous réserve des besoins de la correspondance . les moyens du service officielle, toute personne peut utiliser des télécommunications, par l'entremise des fonctionnaires de l'administration ou les agents délégués par elle.
L'administration peut exiger que le demandeur د établisse son Identité.