TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section I — Etablissement des lignes Sous-Section I Dispositions générales › Sous-section IV — Faisceaux concédés
Article 418
Un faisceau concédé est un faisceau de lignes de télécommunications d'une capacité égale ou supérieure à 7 paires de conducteurs constitué pour les besoins exclusifs d'un même permissionnaire, soit par un câble souterrain (ou aérien) spécialement posé, soit par une fraction d'un câble de grande capacité du réseau général.