TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section I — Etablissement des lignes Sous-Section I Dispositions générales › Sous-section III — Lignes de télécommunications étrangères au réseau de l'Etat, dites lignes d'intérêt privé »
Article 416
L'établissement de toutes les lignes d'intérêt privé reste subordonné aux autorisations locales ou particulières nécessaires pour la traversée des voies publiques ou des propriétés privées. Ces autorisations sont obtenues à la diligence du service des télécommunications pour les soins des permissionnaires pour celles que ces derniers ont été autorisés à construire eux-mêmes.
Sont à la charge exclusive des permissionnaires des lignes établies par le service des télécommunications :
1) Les redevances dues aux communes pour occupation de leurs égouts;
2) Les indemnités réclamées par les propriétaires intéressés pour préjudice résultant des travaux d'établissement ou d'entretien des lignes;
3) Les frais pouvant résulter du déplacement des lignes par suite de clôture, réparation, surélévation, etc... effectuées par des propriétaires en vertu de l'article 55.