TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section I — Etablissement des lignes Sous-Section I Dispositions générales › Sous-section III — Lignes de télécommunications étrangères au réseau de l'Etat, dites lignes d'intérêt privé »
Article 415
Les lignes télégraphiques, téléphoniques, preumatiques ou de signaux, etrangères au réseau general des télécommunications sont soumises aux dispositions édictées REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1976 en vertu du monopole des télécommunications. En conséquence, même quand leur établissement est obligatoirement imposé par l'autorité publique pour l'exploitation d'une entreprise quelconque quels que soient l'objet en vue duquel ces lignes. ont été établies et la nature des communications échangées, cet établissement est subordonné à l'autorisation préalable prévue par l'article 40.
En particulier, les lignes <<< de sécurité », qué la société nationale d'électricité et du gaz est tenue d'établir et d'entretenir à ses frais, en application de la législation sur les distributions d'énergie électrique, doivent donner lieu à l'établissement d'un projet soumis à l'approbation de l'administration des postes et télécommunications.
L'examen de ce projet est effectué au cours d'une conférence qui est ouverte, dans le délai d'un mois à partir de sa réception, par le service des postes et télécommunications, à laquelle participe un représentant du contrôle des distributions d'énergie électrique et où sont arrêtées les modalités d'établissement des lignes de télécommunications destinées à assurer la sécurité de l'exploitation.
Les lignes de l'espèce, dites « de sécurité », sont la propriété. de l'Etat et, à ce titre, elles sont soumises aux dispositions des articles 52 à 59 qui fixent les conditions dans lesquelles sont établies les lignes appartenant à l'administration des postes et télécommunications.
L'autorisation donnée par l'administration des postes et télécommunications est valable pour toute la durée de l'exploitation des lignes d'énergie. Elle est subordonnée à la souscription par l'exploitation, envers l'administration des postes et télécommunications, d'un engagement qui comporte notamment l'interdiction d'échanger des conversations qui n'ont pas trait à la sécurité, le paiement du montant annuel de la redevance d'usage et, le cas échéant, d'entretien due par le permissionnaire.