TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section I — Etablissement des lignes Sous-Section I Dispositions générales
Article 412
Dans les cas limitativement fixés par l'administration des postes et télécommunications, les usagers ayant formulé une demande d'abonnement au réseau téléphonique, domiciliés dans une commune ou section de commune non pourvue d'un point de rattachement, peuvent, prealablement à la souscription de leur engagement d'abonnement, obtenir la création de ce point en payant en commun la part contributive afférente à la construction d'une ligne téléphonique allant du chef-lieu de la commune ou de la section de commune au point de rattachement dont dépend ce chef-lieu ou cette section.