TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section I — Etablissement des lignes Sous-Section I Dispositions générales
Article 411
Le point servant de base pour le calcul des parts contributives est appelé point de rattachement.
A chaque point de rattachement correspond une zone de rattachement normal, à l'intérieur de laquelle tout postę doit, sauf décision contraire de l'administration des postes et télécommunications, être rattaché au répartiteur desservant la zone.
Les points de rattachement et les zones correspondantes sont fixés par l'administration des postes et télécommunications.