TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section I — Etablissement des lignes Sous-Section I Dispositions générales
Article 410
La ligne terminale d'une liaison spécialisée présentant des caractéristiques particulières, peut être constituée, selon les cas, soit à l'aide d'une ou plusieurs paires de fils, soit à l'aide d'un câble spécial répondant à des normes particulières.
Lorsque la ligne terminale est constituée par plusieurs paires de fils, es redevances prévues à l'article 409 sont applicables autant de fois qu'il y a de paires.
Lorsque cette ligne terminale doit être construite selon des normes particulières, son établissement donne lieu au remboursement integral des dépenses faites, majorées forfaitairement pour dépenses annexes.