TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section I — Etablissement des lignes Sous-Section I Dispositions générales
Article 408
Le titulaire d'un poste d'abonnement, d'une ligne d'intérêt privé ou d'une liaison spécialisée doit accorder aux agents de l'administration des postes et télécommunications chargés du service des télécommunications, qui justifient de leur qualité, l'accès, à des heures convenables, des locaux où sont installés la ligne et le poste.
Sous-section II Lignes de télécommunications raccordées au réseau général (lignes d'abonnement téléphoniquc, lignes d'abonnement télex, lignes terminales de liaisons spécialisées)