TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section I — Etablissement des lignes Sous-Section I Dispositions générales
Article 406
Le propriétaire d'un local, qu'elle qu'en soit la nature, ne peut, nonobstant toute convention contraire même antérieurement conclue, s'opposer à l'installation d'appareils téléphoniques ou télégraphiques aux frais du locataire ou de l'occupant du local.
Art. 407, - La réparation des dommages de toute nature pouvant résulter de l'installation téléphonique ou télégraphique incombe au locataire, à l'occupant ou au copropriétaire, selon le gas, : 376 ? JOURNAL OFFICIEL DE LA ?