TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section I — Etablissement des lignes Sous-Section I Dispositions générales
Article 404
Lorsque la juridiction compétente en matière administrative, appelée à régler l'indemnité visée à l'article 57 croit devoir ordonner une expertise, il y est procédé par un seul expert qui est désigné d'office par ladite juridiction, à défaut, par les parties de l'avoir nommé d'accord dans le délai qui leur a été imparti.
L'expert désigné d'office ne peut être un agent de l'adminis tration des postes et télécommunications.