TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section I — Etablissement des lignes Sous-Section I Dispositions générales
Article 403
Les lignes de télécommunications, autres que celles d'intérêt général, ne peuvent être établies dans les égouts appartenant aux communes qu'après avis des assemblées populaires et moyennant une redevance si lesdites assemblées l'exigent.
Le taux de cette redevance est déterminé par décret.