TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section I — Etablissement des lignes Sous-Section I Dispositions générales
Article 399
Avant toute exécution, un tracé de la ligne de télécommunications projetée, indiquant les propriétés privées où doivent être placés des supports ou des conduits, est déposé par l'administration des postes et télécommunications pendant trente jours, au siège de la commune où ces propriétés sont situées.
Ce délai de trente jours court à dater de l'avertissement qui est donné aux parties intéressées de prendre communi cation du tracé déposé au stège de la commune.
Cet avertissement est affiché au siège de la commune.