TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section I — Etablissement des lignes Sous-Section I Dispositions générales
Article 398
Les lignes de télécommunications empruntant la voie publique ou une propriété tierce sont établies obligatoirement par l'administration des postes et télécommunications qui en détermine seule le tracé, jusqu'au dispositif de protection installé au domicile de l'usager.
Toutefois, les lignes étrangères au réseau général des télécommunications qui ne présente aucun intérêt au point de vue de ce réseau peuvent, après autorisation spéciale et approbation de leur tracé, être construites et entretenues par les permissionnaires.
C'est le cas, en particulier : des lignes établies par la société nationale des chemins de fer algériens;
- des voles de télécommunications « de sécurité constituées par la société nationale d'électricité et du gaz sur son réseau haute tension.
Les lignes intérieures sont construites: par l'usager, lorsqu'elles aboutissent à des installations fournies et entretenues par ses soins. Dans ce cas, elles restent sa propriété ;
- par l'administration des postes et télécommunications dans les autres cas.
Les lignes construites par l'administration des postes er télécommunications restent la propriété exclusive de cette administration qui se borne à en concéder l'usage.