TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section III — Service particulier des télécommunications › Sous-section II — Liaisons spécialisées Paragraphe ler Dispositions générales
Article 392
Les permissionnaires peuvent à toute époque renoncer à tout ou partie du réseau autorise.
Si les lignes abandonnées ont ste construites sous le régime des lignes d'interét privé, le matériel est enleve par les soins de l'administration des postes et télécommunications aux frais des permissionnaires.