TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section III — Service particulier des télécommunications › Sous-section II — Liaisons spécialisées Paragraphe ler Dispositions générales
Article 391
Les autorisations sont donnees aux risques des permissionnaires; enes n'impiiquant aucune espèce de privilége à leur profit, à quelque titre que ce soit, toutes autrès autorisations pour des objets semblables pouvant être acoordées sans donner lieu à aucune indemnité.
Elles sont personnelles et ne peuvent être transférées d'autres personnes ou d'autres societés sans accord de l'administration des postes et télécommunications.
L'administration des postes et télécommunications 'n'est soumise à aucune responsabilité. soit à raison de l'exécution des travaux d'établissement ou d'entretien, soit à raison de derangement ou d'interruption éventuelle, totale ou partielle, des communications.
L'administration des postes et télécommunications a le droit de prescrire en tout temps, dans l'installation des réseaux concédés, les modifications nécessaires au point de vue de la sécurité publique et du bon fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques.
Ces modifications sont effectuées d'office par l'administration des postes et télécommunications aux frais des permissionnaires.