TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section III — Service particulier des télécommunications › Sous-section II — Liaisons spécialisées Paragraphe ler Dispositions générales
Article 385
Toute extension d'un réseau de lignes d'intérêt privé est traitée comme une concession nouvelle en ce qui concerne la participation aux frais de premier établissement et l'annuité pour entretien.
La redevance pour droit d'usage est perçue à partir de la date de cette extension pour l'ensemble des lignes d'aprés le développement total du réseau.
Les permissionnaires supportent les dépenses résultant de toutes modifications apportées, sur leur demande, aux lignes d'intérêt privé construites par le service des télécommunications.
Si, par suite de ces modifications, la longueur totale des lignes en service est diminuée, il en est tenu compte à partir de l'échéance suivante dans la perception de la redevance d'entretien et de la redevance pour droit d'usage.