TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section III — Service particulier des télécommunications › Sous-section II — Liaisons spécialisées Paragraphe ler Dispositions générales
Article 384
L'administration des postes et télécommunications ne peut encourir aucune responsabilité du fait des interruptions accidentelles des communicanons, mene dues aux lignes dont l'entretien est réservé au service des télécommunications.
Elle peut, à toute époque, suspendre ou retirer le droit d'usage des lignes concédées sans être tenue, pour ce motif ni à indemnité ni à remboursement.