TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section III — Service particulier des télécommunications › Sous-section II — Liaisons spécialisées Paragraphe ler Dispositions générales
Article 383
Des lignes étrangères au réseau général des télécommunications peuvent être concédées à titre temporaire soit à l'occasion d'una manifestation, pour la duree da celle-ci, soit à toute autre oscasion pour une durée maximum de trois mois.
Si le permissionnaire en demande l'établissement à l'administration des postes et télécommunications, celle-ci decide, ainsi qu'il est spécifié à l'article 357, s'il doit -être accordé satisfaction au permissionnaire sous le régime des lignes d'intérêt privé ou sous celui des liaisons specialisées.