TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section III — Service particulier des télécommunications › Sous-section II — Liaisons spécialisées Paragraphe ler Dispositions générales
Article 383
L'administration des postes et télécommunications exerce son contrôle sur toutes les lignes pneumatiques, télégraphiques, téléphoniques ou de signaux, étrangères au réseau général, quelle que soit leur destination.
A cet effet, l'administration des postes et télécommunications peut introduire lesdites lignes aux frais des intéressés dans un centre de télécommunications. Elle peut également exiger l'installation et l'entretien, aux frais du permissionnaire, des lignes et des dispositifs techniques nécessaires à ce contrôle.
Les agents de l'administration des postes et télécommunícations ont accés dans les locaux où sont situées les instailations raccordées par les lignes précitées.
Les dérivations construites pour permettre le contrôle des lignes par l'administration, ne donnent pas lieu à la perception d'une redevance d'usage.