TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section III — Service particulier des télécommunications › Sous-section II — Liaisons spécialisées Paragraphe ler Dispositions générales
Article 382
Les installations de lignes d'intérêt privé de toutes catégories sont desservies par les agents particuliers des permissionnaires. Ces agents sont, lorsqu'ils en sont requis, tenus de transmettre la correspondance officielle avec priorité sur tous les autres télégrammes et d'en assurer la remise aux destinataires sans aucune indemnité.
L'administration des postes et télécommunications conserve d'ailleurs la faculté d'introduire dans tous ces bureaux, ses propres agents et ses propres appareils si les besoins du service officiel venaient à l'exiger.