TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section III — Service particulier des télécommunications › Sous-section II — Liaisons spécialisées Paragraphe ler Dispositions générales
Article 380
Les dispositions des articles 377 à 379 visant la redevance pour droit d'usage sont applicables aux lignes téléphoniques posées le long des chemins de fer par la société nationale des chemins de fer algériens (SNCFA) pour les nécessités de son exploitation.