TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section III — Service particulier des télécommunications › Sous-section II — Liaisons spécialisées Paragraphe ler Dispositions générales
Article 378
Une ligne télégraphique, téléphonique ou de signaux servant à l'établissement simultané de plusieurs communications est assimilée, pour le calcul de la redevance pour droit d'usage, à autant de lignes qu'il y a de liaisons distinctes réalisées.