TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section III — Service particulier des télécommunications › Sous-section II — Liaisons spécialisées Paragraphe ler Dispositions générales
Article 375
Il peut être établi dans les conditions indiquées à l'article 357 des lignes téléphoniques, télégraphiques, pneumatiques ou de signaux dites « d'intérêt privé > construites pour les besoins exclusifs du permissionnaire.
Ces lignes sont divisées en deux catégories :
1) Celles qui rattachent un établissement privé à un centre de télécommunications et qui sont destinées à la transmission de correspondances entre cet établissement et les divers points desservis par le réseau général ;
2) Celles qui rattachent entre eux plusieurs points d'un même établissement privé ou plusieurs établissements privés appartenant soit à un même permissionnaire, soit à plusieurs permissionnaires associés.