TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section III — Service particulier des télécommunications › Sous-section II — Liaisons spécialisées Paragraphe ler Dispositions générales
Article 374
Des liaisons spécialisées peuvent être concédées pour une période inférieure à trois mois.
Ces liaisons sont : les liaisons temporaires, dont la concession peut être autorisée à l'occasion de manifestations importantes ou de circonstances exceptionnelles; les liaisons occasionnelles, constituées pour la transmission de programmes destinés à être radiodiffusés : les liaisons télégraphiques fortuites de presse, concédées pour la transmission directe de nouvelles de presse REPUBLIQUE ALGERIENNE 373 Sous-Section III Lignes d'intérêt privé Paragraphe ler Lignes permanentes