TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section III — Service particulier des télécommunications › Sous-section II — Liaisons spécialisées Paragraphe ler Dispositions générales
Article 372
1 Les abonnements relatifs à la location de liaisons spécialisées permanentes sont normalement souscrits pour une durée minimum de trois mois; ils se continuent ensuite de mois en mois par tacite reconduction.
L'administration des postes et télécommunications peut à tout moment et même avant l'expiration de la durée minimum, mettre fin sans indemnité à la location d'une liaison. Dans ce cas, la partie des redevances versée à l'avance et correspondant à la période pendant laquelle la liaison est supprimée est remboursée au locataire.