TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section III — Service particulier des télécommunications › Sous-section II — Liaisons spécialisées Paragraphe ler Dispositions générales
Article 371
Chacune des liaisons aboutées dans les conditions prévues à l'article 370. est, du point de vue de la tarification, considérée comme une liaison individuelle de même catégorie.
En outre, une redevance est perçue pour l'utilisation de dispositifs particuliers (équipements de diffusion, de conférence...) installés dans les centres de télécommunications.
Paragraphe 5 Conditions de concession