TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section III — Service particulier des télécommunications › Sous-section II — Liaisons spécialisées Paragraphe ler Dispositions générales
Article 370
Plusieurs liaisons spécialisées peuvent être aboutées en permanence. Cet aboutement est, en principe, effectué dans un centre de l'administration des postes et télécommunications équipé à cette fin.
Cependant, il peut être effectué dans un établissement du locataire des liaisons, sous réserve que les installations correspondantes soient soumises aux conditions et aux contrôles prévus aux articles 360 et 361.