TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section III — Service particulier des télécommunications › Sous-section II — Liaisons spécialisées Paragraphe ler Dispositions générales
Article 368
Les liaisons spécialisées aboutissant à un service de l'administration des postes et télécommunications peuvent être constituées pour permettre :
- la transmission ou la reception de télégrammes ou de phototélégrammes ; la réception des signaux horaires ou de la fréquence étalon; la constitution d'une ligne téléphonique d'abonnement de rattachement exceptionnel; l'établissement de lignes terminales pour liaisons occasionnelles ou pour liaisons radioélectriques spéciales et de communications télégraphiqués fortuites.
Paragraphe 4 Aboutement de liaisons spécialisees