TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section III — Service particulier des télécommunications › Sous-section II — Liaisons spécialisées Paragraphe ler Dispositions générales
Article 367
Les liaisons dites de sécurité sont des lignes télégraphiques ou téléphoniques concédées aux services publics et reconnues nécessaires pour assurer la sécurité publique.
Il s'agit :
a) Des lignes concédées à la société nationale chargée de 'la distribution d'énergie électrique (SONELGAZ) et reconnues nécessaires pour assurer la sécurité de son exploitation en exécution des lois et réglements en vigueur;
b) Des lignes reliant les locaux de services publics aux services d'alerte de la police ou aux services de pompiers;
c) Des lignes demandées par des services publics pour raccorder des installations simples de télécommande, télésignalisation ou télémesure (relais, sirène, horloge, sonnerie, indicateur de niveau d'eau, etc...) dont la commande est effectuée par courant continu ou par courant alternatif à très basse fréquence.