TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section III — Service particulier des télécommunications › Sous-section II — Liaisons spécialisées Paragraphe ler Dispositions générales
Article 365
Une liaison spécialisée est considérée comme présentant des caractéristiques particulières lorsqu'elle doit répondre à une ou plusieurs spécifications différentes de celles qui définissent les liaisons télégraphiques ou téléphoniques normales.
Il s'agit notamment : des liaisons spécialisées télégraphiques répondant à des normes différentes de celles qui sont prévues par l'arrêté visé à l'article 363; des liaisons spécialisées téléphoniques dont les lignes terminales sont constituées en quatre fils ; des liaisons spécialisées téléphoniques de qualité superieure, fournies uniquement en constitution à quatre fils, et notamment de celles qui sont destinées à la transmission de données à une vitesse supérieure à celle qui est admise sur le réseau général d'interconnexion et dont les spécifications sont fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications; des liaisons permettant la transmission de larges bandes de fréquence (liaisons unidirectionnelles pour transmission de programmes de radiodiffusion, groupes primaires, secondaires, tertiaires, canaux de télévision...).