Ordonnance n° 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications
Chapitre V — Dispositions pénales
Article 35
Il est interdit, sous les peines édictées aux articles 24 et 25, si l'infraction est commise en état de récidive, d'insérer dans un envol confié à la poste:
- des matières ou objets dangereux ou salissants, des marchandises soumises à des droits de douane, de régie, ainsi que des marchandises prohibées.