TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section III — Service particulier des télécommunications › Sous-section I — Dispositions générales
Article 357
Des Haisons de télécommunications peuvent être mises à la diposition des usagers. Ces liaisons se subdivisent en deux catégories : les liaisons spécialisées ; les lignes d'intérêt privé.
Une ligne d'intérêt privé n'est accordée que dans le cas où la liaison demandée par l'usager ne peut être assurée par la mise à sa disposition d'une liaison spécialisée.
Il appartient à l'administration des postes et télécommunications de déterminer de quelle manière satisfaction peut être donnée au demandeur, eu égard à l'intérêt général.