TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 355
Les taxes globales, des communications obtenuess au départ de l'Algérie dans les relations équipées de dispositif a commande manuelle ou automatique permettant d'imputer; ces taxes an compteur de l'abonné demandeur, font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et télécommunications fixant le mode de taxation et le montant de la taxe à percevoir en multiples de la taxe de base ou la cadence d'envoi des. impulsions albisi que la taxe de mise en relation. La taxe terminale revenant à l'administration des postes et télécom munications est égale à la différence entre la taxe perçue sur l'usager et la taxe ou le total des taxes revenant aux adminis trations ou exploitations téléphoniques étrangères intéressées! 372 JOURNAL OFFICIEL DE LA La taxe de base visée dans le présent article et à l'article 356 est la taxe définie par l'article 276.