TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 354
Pour la perception sur l'usager, le montant ent dinars algériens résultant de la conversion de la taxe globale définie à l, est, le cas échéant, élevé au nombre multiple de trois immédiatement supérieur. :
استدراك، ج.ر عدد 20 لسنة 1977 : صُحّح «à l'article 351» إلى «à l»، والتصحيح مطبق أعلاه.