TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 353
Les taxes terminales et les taxes de transit revenant à l'administration des postes et télécommunications, et concernant les communications autres que celles qui sont prévues aux articles 355 et 356, font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et télécommunications.
استدراك، ج.ر عدد 20 لسنة 1977 : صُحّح «354 et 355» إلى «355 et 356»، والتصحيح مطبق أعلاه.