TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 352
La taxe globale d'une communication téléphonique internationale se compose des taxés terminales revenant aux pays de départ et d'arrivée et, s'il y a lieu, de la ou des taxes de transit revenant aux pays de transit.
Les taxes terminales et de transit, déterminées sur la base du franc-or défini par les conventions internationales des télé communications, résultent d'accords entre l'administration des postes et télécommunications et l'administration ou l'exploitation téléphonique du ou des pays intéressés.
Les communications téléphoniques du régime international sont taxées d'après leur durée.