Chapitre V — Dispositions pénales
Article 34
Le ministre des postes et télécommunications exerce la poursuite des infractions aux dispositions des articles 1 et 4 relatives au monopole postal ainsi qu'à celles concernant l'insertion, dans les envois, de valeurs prohibées.
Les procès-verbaux sont alors adressés au procureur de la République en vue de poursuivre, contre les contrevenants, la condamnation prévue pour chaque pli transporté en fraude ou pour toute autre infraction.