Ordonnance n° 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications
Chapitre V — Dispositions pénales
Article 33
Toute déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réellement insérée dans une lettre, une boîte un paquet ou un colis postal, est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200 D.A. à 2.000 D.A. ou de l'une de ces deux peines seulement.