TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 337
Le titulaire d'un abonnement permanent peut pendant toute la durée de l'engagement, demander le changement de catégorie de son abonnement pourvu que la nouvelle catégorie soit admise, dans la zone de rattachement dotit dépend cet abonnement et que les conditions fixées aux articles 338 à 347 solerit remplies.
Dans les cas prévus aux articles 339 à 341, une telle transformation peut, dans l'intérêt du service, être opérée d'office par l'adıministration des postes et télécommunications.
La transformation d'un abonnement donne beu à l'établissement d'un nouvel engagement. Elle doit, coincider avea l'expiration d'une période de l'abonnement en cours..